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I - LES MECANISMES INTERNATIONAUX
De nombreuses conventions internationales ont été conclues
au début des années quatre-vingt afin de lutter contre les
déplacements illicites d'enfants l'étranger.
Les négociations engagées avec les pays de l'ouest européen
- membre de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe - ont
d'une manière générale débouché sur
l'adoption de conventions multilatérales, tandis que celles négociées
avec des pays de culture plus éloignée, tels que les pays
d'Afrique du Nord, ont donné naissance à des conventions
bilatérales.
La Convention la plus importante, en raison du nombre d'Etats l'ayant
ratifiée - 72 à ce jour - et de la fréquence de son
application est la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Elle fera l'objet de nos principaux développements (B).
Mais les autres instruments internationaux méritent également
notre attention. Car ils proposent des solutions différentes, parfois
plus appropriées, ou tout simplement s'appliquent entre des Etats
qui ne sont pas liés par la Convention de La Haye du 25 octobre
1980.
C'est pourquoi, il convient de les envisager à titre préalable
(A).
A. Les instruments internationaux " autres "que la Convention
de La Haye
1. Les conventions multilatérales
> La Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance
et l'exécution des décisions en matière de garde
des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.
Son dispositif repose sur la mise en place d'un régime de reconnaissance
et d'exécution simplifié des décisions relatives
à l'autorité parentale, mis en oeuvre par des autorités
centrales spécialisées dotées de pouvoirs spéciaux.
Cette convention est généralement négligée
au profit de la Convention de La Haye, qui prévoit un système
plus simple et plus rapide.
En effet, son dispositif suppose l'existence d'une décision
judiciaire ayant précisé les conditions de l'exercice
de l'autorité parentale dans l'Etat de la résidence
habituelle.
Il contient par ailleurs des causes de refus de reconnaissance des
décisions, variables selon les pays, en fonction des réserves
émises par ces derniers, entraînant ainsi de profondes
disparités selon l'Etat dans lequel l'exécution de la
décision est sollicitée.
Mais la Convention de Luxembourg reste particulièrement adaptée
lorsqu'il s'agit de :
- favoriser la reconnaissance et l'organisation d'un droit de visite
à l'étranger ;
- obtenir le retour de l'enfant à l'expiration d'un droit
de visite judiciairement précisé ;
- obtenir le retour de l'enfant lorsqu'il a été déplacé
d'un Etat dont il avait, ainsi que ses parents, la seule nationalité,
les autorités centrales ayant été saisies dans
les six mois du déplacement.
Dans ces hypothèses, le retour de l'enfant doit être
immédiatement ordonné, dans les autres cas, la décision
rendue dans l'Etat de la résidence habituelle doit faire l'objet
d'un contrôle de régularité au contenu variable
selon les Etats.
La Convention de Luxembourg est applicable dans vingt-six Etats :
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, République tchèque,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande,
Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède,
Suisse, Turquie.
> Règlement européen du 29 mai 2000 relatif à
la compétence, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière matrimoniale et en matière
de responsabilité parentale des parents communs.
Cet instrument est applicable depuis le 1er mars 2001 dans tous les
pays de l'Union européenne à l'exception de la Norvège.
Ce Règlement désigne les autorités compétentes
pour prononcer le divorce et, le cas échéant, statuer
sur l'autorité parentale. Il contient également des
dispositions visant à faciliter la reconnaissance et l'exécution
des décisions dans l'ensemble des Etats membres de la Communauté
européenne.
A ce titre, le Règlement donne compétence aux autorités
de la résidence habituelle de l'enfant pour se prononcer sur
la répartition de l'autorité parentale, évitant
ainsi que les autorités de plusieurs Etats puissent être
saisies concurremment de la même demande.
Aucune disposition n'est, en revanche, prévue en cas de déplacement
illicite. Le Règlement renvoie pour cela au dispositif de la
Convention de La Haye du 25 octobre 1980, qui permet le retour immédiat
de l'enfant sans même que ne soit, à ce stade, réparti
l'exercice de l'autorité parentale entre les parents.
Le champ d'application de ce Règlement communautaire est extrêmement
limité, car il ne s'applique qu'au divorce et à ses
effets sur l'exercice de l'autorité parentale au moment de
son prononcé. Il écarte ainsi le contentieux de l'après-divorce
et celui qui survient lors de la séparation des couples non
mariés.
Une proposition visant à étendre son champ d'application
à toutes les questions relatives à l'autorité
parentale est actuellement à l'étude. Ce projet a également
pour ambition de faciliter l'exercice du droit de visite transfrontière
en supprimant l'exequatur (procédure sans laquelle une décision
prise dans un Etat ne peut être exécutée dans
un autre Etat).
2. Les conventions bilatérales
Les échanges très importants de population entre la
France et les pays du Maghreb en particulier, ont conduit la France
à conclure des conventions bilatérales dont l'objectif
est de développer une véritable entraide judiciaire
entre les Etats dans le domaine de l'autorité parentale, garantie
par la désignation dans chaque Etat d'une autorité centrale
responsable de leur mise en oeuvre.
Bien que fonctionnant difficilement, pour la plupart, en raison des
différences culturelles importantes entre les Etats dans le
domaine de la famille, ces instruments sont la base de négociations
qui permettent dans un certain nombre d'hypothèses le retour
d'enfants illicitement déplacés ou, du moins, l'organisation
d'un droit de visite au profit du parent victime.
Les instruments les plus importants sont :
- Convention franco-brésilienne du 30 janvier 1981
- Convention franco-marocaine du 10 août 1981
- Convention franco-égyptienne du 15 mars 1982
- Convention franco-tunisienne du 18 mars 1982
- Convention franco-portugaise du 30 juillet 1982
- Convention franco-djiboutienne du 27 septembre 1986
- Convention franco-algérienne du 21 juin 1988
- Convention franco-libanaise du 12 juillet 1999
Mais il existe également d'autres accords bilatéraux
d'entraide entre la France et : le Bénin, le Congo, le Niger,
le Québec, le Sénégal, le Tchad, le Togo.
Ces conventions, ainsi que la Convention de Luxembourg, sont mises
en oeuvre, en France, par un service relevant du Ministère
de la Justice : le Bureau de l'Entraide Judiciaire en Matière
Civile et Commerciale, à l'exception de la Convention
franco-libanaise qui relève de la compétence du Ministère
des affaires étrangères.
Le but de ces instruments est de favoriser un règlement rapide
des conflits grâce à une coopération des Etats
assurée par l'intermédiaire d'autorités centrales
spécialisées, dont le but est de permettre : la localisation
de l'enfant, la reconnaissance et l'exécution des décisions,
l'assistance juridique et financière des parents et le retour
rapide de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle.
Les systèmes adoptés procèdent pour la plupart
d'une transposition combinée des conventions de Luxembourg
et de La Haye.
B. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980
La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils
de l'enlèvement international d'enfants est l'instrument
le plus appliqué en présence d'un déplacement illicite.
Cette Convention est applicable en France à l'égard des
pays suivants :
Allemagne - Argentine - Australie (uniquement les Etats australiens
et les territoires continentaux) - Autriche - Bahamas - Belgique - Belize
- Bosnie Herzégovine - Burkina Faso - Canada - Chili - Chine
(régions administratives de Hong Kong et de Macao seulement)
- Chypre - Croatie - Danemark (excepté les territoires des Iles
Féroé et du Groenland) - Espagne - Etats-Unis - Finlande
- Grèce - Hongrie - Irlande - Israël - Italie - Luxembourg
- Macédoine - Maurice - Mexique - Monaco - Norvège - Nouvelle-Zélande
- Pays-Bas - Pologne - Portugal - République Tchèque -
Grande-Bretagne et Irlande du Nord (y compris Ile de Man, Iles Caïmans,
Iles Falkland, Ile Montserrat et Bermudes) - Roumanie - Slovaquie -Suède
- Suisse - Turquie - Venezuela -Yougoslavie.
Son dispositif est extrêmement original car il ne détermine
pas les tribunaux compétents ni la loi applicable à l'aménagement
de l'autorité parentale. Il se contente d'ordonner le retour
immédiat, à titre conservatoire, de l'enfant dans
l'Etat de sa résidence habituelle.
La philosophie de la Convention repose sur le principe que tout enfant
déplacé sans l'accord des deux parents, dans un autre
Etat que celui dans lequel il a sa résidence habituelle, est
illicite.
Le système de la Convention de La Haye est basé sur l'urgence.
Il n'a pas pour objet de régler le conflit relatif à l'exercice
de l'autorité parentale, mais de mettre fin à la voie
de fait constituée par le déplacement, en rétablissant
le statu quo ante, c'est-à-dire en rétablissant l'enfant
dans son cadre de vie habituel.
L'objectif est de restaurer la compétence des autorités
de la résidence habituelle de l'enfant en évitant que
le parent ravisseur, profitant de la lenteur des procédures dans
l'Etat refuge et de la propension de l'enfant à s'adapter à
ces nouvelles conditions de vie, puisse obtenir une décision
en sa faveur à l'étranger.
Cette Convention s'applique aux enfants âgés de moins
de 16 ans. L'autorité centrale, ou les autorités judiciaires
de l'Etat dans lequel l'enfant a été emmené, doit
être saisie d'une demande de retour dans l'année du déplacement.
Au-delà les autorités judiciaires ne sont plus tenues
de prononcer le retour immédiat de l'enfant, mais peuvent rejeter
la demande s'il apparaît que l'enfant s'est intégré
dans ses nouvelles conditions de vie.
Pour garantir le retour de l'enfant et faciliter les démarches
des parents, la Convention institue, dans chaque Etat contractant, une
autorité centrale spécialisée, qui est
la même pour l'ensemble des conventions d'entraide judiciaires
(Convention de Luxembourg et conventions bilatérales visées
ci-dessus):
Cette autorité est notamment compétente pour :
- Localiser l'enfant ;
- Assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution
amiable
- Echanger, si cela s'avère utile, des informations relatives
à la situation sociale de l'enfant ;
- Introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire
ou administrative afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas
échéant, permettre l'organisation ou l'exercice effectif
du droit de visite ;
- Accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention
de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation
d'un avocat.
En France, l'autorité compétente est :
Le Ministère de la Justice : Bureau de l'Entraide Judiciaire
en matière civile et commerciale - 13, place Vendôme 75042
PARIS Cedex 01, Tél : 01 44 86 14 65 Fax : 01 44 86 14 06.
Le Bureau de l'Entraide Judiciaire en matière civile et commerciale
est composé de quatre magistrats et d'un juriste.
En raison du nombre important de dossiers qu'ils ont à traiter,
ces magistrats ne reçoivent pas les parents et communiquent rarement
par téléphone.
C'est pourquoi il est préférable de se faire assister
par un avocat spécialisé dans ce domaine
ou par une association à qui le parent pourra exposer sa situation,
recueillir les premières informations nécessaires à
la constitution de son dossier et, surtout, bénéficier
d'un contact humain, particulièrement important compte tenu de
l'état de détresse des parents confrontés à
ce type de situation.
Par ailleurs, l'avocat pourra utilement servir d'intermédiaire
entre le parent victime et cette autorité centrale.
Il faut toutefois préciser que, depuis peu, le Bureau de l'Entraide
en matière civile et commerciale s'est enrichi d'une éducatrice
qui sera détachée dans les dossiers où l'audition
du parent apparaît nécessaire, notamment en vue de faciliter
un règlement amiable.
Le succès de la Convention dépend essentiellement
de la rapidité avec laquelle le Bureau de l'Entraide
Judiciaire en matière civile et commerciale est saisi. Plus il
est saisi tôt et plus il y a de chances pour que l'enfant soit
retourné rapidement dans son Etat d'origine.
Mais le succès de l'action dépend également de
la rapidité d'intervention des autorités de chaque Etat,
des moyens mis à leur disposition pour réaliser leur mission
et de leur volonté de faire une stricte application de la Convention.
Aussi, le résultat est inégal selon les pays signataires
de la Convention.
Le pays qui, de loin, applique le mieux la Convention et qui est le
plus prompt à ordonner le retour de l'enfant est la Grande-Bretagne.
Dans la plupart des cas, l'ordonnance de retour est prononcée
dans les six semaines du déplacement. Les autorités italiennes
sont également très efficaces.
En revanche, dans certains pays tels que l'Allemagne, le fonctionnement
de la Convention est insatisfaisant en dépit des efforts des
représentants politiques.
Le droit de la famille allemand repose sur une forme de " matriarcat
", consacrant un rôle prédominant à la mère
tandis que les pères ont des droits limités.
Ces instruments internationaux sont des outils indispensables dans la
lutte contre les enlèvements internationaux d'enfants ; ils interviennent
généralement lorsque l'enfant a été déplacé
à l'étranger, pour permettre son retour.
La prévention étant essentielle, des dispositions ont
également été mises en place sur le plan interne
pour éviter qu'un déplacement ne se produise et, le cas
échéant, permettre une intervention rapide des autorités
française pour éviter la sortie de l'enfant du territoire.
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NATIONALES
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