La législation du divorce
LES
PROBLÈMES CLÉS DU DIVORCE
ET LA PRATIQUE JUDICIAIRE
Les
deux problèmes clés du divorce sont assurément :
I
- le sort de vos enfants :
- autorité parentale,
droit de visite et d'hébergement, droit de surveillance,
II
- les enjeux financiers.
- pension alimentaire,
- prestation compensatoire,
- contribution à l'entretien
et à l'éducation,
I LES
ENFANTS :
Si
vous avez un ou des enfants, c'est le problème capital de votre
divorce.
La
situation de séparation résultant du divorce va entraîner pour ces
enfants une modification inévitable de leurs conditions de vie affectives
et matérielles, et souvent financières, ainsi que de vos rapports
avec eux, selon qu'ils habiteront avec vous, ou avec votre conjoint.
Quels
sont vos droits et quels sont vos devoirs de parents unis hier,
et désunis aujourd'hui ?
L'AUTORITÉ PARENTALE
ou le droit de l'enfant d'avoir deux parents.
A
défaut d'accord entre vous, c'est le juge aux affaires familiales,
dit JAF, qui va décider du sort de vos enfants. A partir de quels principes
? Et sur quels critères ?
Le
principe : l'exercice en commun de lautorité parentale
L'autorité parentale
exercée en commun est le maintien, après le divorce, de l'exercice
conjoint par les père et mère, de l'autorité parentale - c'est-à-dire
qu'ils continueront, comme au temps du mariage, à prendre ensemble
toutes les décisions déterminantes pour l'enfant : l'école, les voyages à l'étranger,
les problèmes médicaux, la pratique religieuse, le choix d'une profession,
etc. - tandis que l'un, ou l'autre, hébergera l'enfant.
Les
avantages de l'exercice en commun de l'autorité parentale
Conserver
ou renouer le dialogue concernant les enfants, se considérer, après
le divorce, comme toujours investi de responsabilités envers les enfants
alors qu'on ne bénéficie pas de leur résidence habituelle.
L'exercice
conjoint de l'autorité parentale permet d'assurer la continuité d'un
lien entre l'enfant et le parent qui ne vit pas avec lui.
Les
obstacles à l'exercice en commun de l'autorité parentale
L'absence
d'entente réelle entre les parents, des domiciles éloignés.
Les
conséquences du choix de résidence de l'enfant pour le parent chez
qui la résidence habituelle de l'enfant est fixée.
- Le
parent chez qui la résidence habituelle des enfants est
fixée va bénéficier
des avantages sociaux et fiscaux : allocations familiales
et demi parts fiscales.
- Il
devra, en revanche, ajouter à ses revenus la contribution à l'entretien
des enfants qui sera versée par l'autre parent (lequel pourra, corrélativement,
la déduire).
- Il est nécessaire qu'il soit
assuré en responsabilité civile.
Les
droits et devoirs du parent chez qui la résidence habituelle de l'enfant
n'est pas fixée
Son
droit d'hébergement n'est soumis à aucune règle particulière et
le principe est donc qu'il s'exerce librement, mais il est réglé strictement
en cas de désaccord entre les parents (au moins une fin de semaine
sur deux et la moitié des vacances).
La
dérogation au principe : l'exercice unilatéral de l'autorité parentale
Lorsque
l'intérêt de l'enfant le commande, par exemple par dangerosité d'un
parent ou lorsque les parents éprouvent l'un pour l'autre une trop
grande hostilité pour que l'autorité parentale conjointe puisse s'exercer
en commun, le juge attribuera à l'un la plénitude de l'exercice de
l'autorité parentale, tandis que l'autre bénéficiera d'un droit de
visite et d'hébergement, et de surveillance de l'enfant.
L'exception
: l'enfant confié à un tiers
Si
l'intérêt de l'enfant l'exige, par exemple si aucun des parents n'est
en mesure physiquement ou psychologiquement d'assumer seul, ou avec
l'autre, l'exercice de l'autorité parentale, le juge peut être amené à confier
l'enfant à un tiers qui sera, dans la mesure du possible, choisi parmi
la parenté proche de l'enfant (grands-parents le plus souvent, oncles
ou tantes, parrains ou marraines), ou hors parenté (dans le cercle
des relations amicales de l'enfant ou de sa famille) ; enfin, dans
la pire des hypothèses, le tiers sera un établissement d'éducation.
Le
tiers n'exerce pas l'autorité parentale, mais accomplit seulement tous
les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant.
Le
critère déterminant l'attribution de l'exercice de l'autorité parentale
La
notion fondamentale est "l'intérêt de l'enfant" qui
a été défini comme "son meilleur avantage quant à son mode
de vie, son développement, son avenir, son bonheur, son équilibre" (Tribunal
de Grande Instance de Nevers, 28 avril 1976).
Il
faut battre en brèche l'idée selon laquelle l'attribution de l'exercice
de l'autorité parentale (ou de la résidence habituelle de l'enfant)
est liée aux torts dans le divorce. On peut être une mauvaise épouse,
mais une bonne mère de famille, ou un époux volage mais "papa
poule" à la maison.
Comment le juge apprécie
l'intérêt de l'enfant ?
Le
juge dispose de trois moyens pour apprécier où se situe l'intérêt de
l'enfant.
.
Premier moyen : les accords passés entre les époux
Le
juge va en tenir compte, mais il n'est pas obligatoirement lié par
eux. En règle générale, si les parents sont d'accord, le juge entérinera
les conventions passées entre eux, sauf s'il lui apparaît qu'elles
sont contraires à l'intérêt de l'enfant, notamment en ce qui concerne
la résidence habituelle de l'enfant.
.
Second moyen : les renseignements recueillis dans l'enquête sociale
et la contre-enquête, voire même dans l'examen médico-psychologique :
a)
L'enquête sociale :
Le
juge peut confier à une assistante sociale une enquête dont l'objet
est de l'éclairer sur les conditions matérielles et morales offertes
par chacun des deux parents, ainsi que sur les conditions dans lesquelles
vivent et sont élevés les enfants.
Cette
enquête sociale est déterminante dans la décision du magistrat qui
en entérinera souvent les conclusions (de surcroît, parce qu'il fait
confiance à l'enquêtrice qu'il désigne généralement). Il est donc indispensable
de mettre tous les atouts de votre côté, si vous souhaitez obtenir
l'hébergement à titre principal des enfants.
Si
l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut
demander une contre-enquête. Il est difficile de l'obtenir.
En
principe, les éléments recueillis à l'occasion de l'enquête ne peuvent être
utilisés dans le débat sur la cause du divorce. Mais la pratique est
plus complexe.
b)
L'examen médico-psychologique. :
Dans
certains dossiers difficiles, le juge peut compléter l'enquête sociale
par un examen médico-psychologique des parents et/ou de l'enfant, qui
sera confié à une consultation spécialisée du Service Social de l'Enfance
et mis en uvre par un médecin psychiatre et un psychologue.
Cet
examen médico-psychologique des parents et de l'enfant est également
déterminant dans la décision du magistrat qui en entérinera souvent
les conclusions.
De
la même façon que pour l'enquête sociale, si l'un des parents n'est
pas satisfait des conclusions de cet examen, il est prudent qu'il sollicite
par écrit un contre examen.
.
Troisième moyen : les sentiments exprimés par les enfants ou le droit à la
parole de l'enfant capable de discernement
L'article
290, alinéa 3 du Code civil prévoit que le juge tient compte "des
sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article
388-1", lequel dispose que "dans toute procédure le
concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice
des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être
entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée
que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul,
avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît
pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation
d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de
partie à la procédure".
La
loi de 1993 a abandonné la distinction en fonction de l'âge (
plus ou moins de 13 ans ) à laquelle elle a préféré la notion de
discernement qui nécessite pour le juge de prendre en compte les
différents éléments
que comporte ce critère tels que l'âge, la maturité et le degré de
compréhension afin d'apprécier, dans chaque cas dont il est saisi,
si le mineur concerné répond à l'exigence légale.
L'avantage
d'une mesure d'audition est qu'elle permet parfois d'éviter que soient
ordonnées des investigations plus lourdes tels enquête sociale ou examen
médico-psychologique.
Si
l'enfant est entendu par un tiers, le juge fixera les conditions dans
lesquelles il lui sera rendu compte de cette audition. Si le juge entend
lui-même l'enfant, il n'a pas l'obligation de rédiger de procès-verbal
et ne sera donc pas lié par ses déclarations qui pourront conserver
un caractère confidentiel.
L'audition
prend la forme d'une discussion et les questions du juge sont plutôt
orientées vers la vie quotidienne de l'enfant : école, amis, activités
sportives, etc. En moyenne l'entretien dure une trentaine de minutes.
La
décision du juge prendre la forme d'une simple mention au dossier,
en registre d'audience, toute autre forme restant possible.
.
Autre moyen : la médiation familiale
Depuis
la loi du 8 février 1995 et le décret du 22 juillet 1996, le juge peut,
après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin
de parvenir à une solution consensuelle. La médiation est un processus
qui permet aux époux de tenter de trouver une solution au conflit qui
les oppose grâce à l'assistance d'un tiers. Le juge n'est néanmoins
pas dessaisi par la médiation et il peut prendre à tout moment les
mesures qui lui paraissent nécessaires.
Le
médiateur peut être une personne physique ou une association, présentant
les garanties morales et une qualification sérieuse. La durée initiale
de la médiation ne peut excéder trois mois, et peut être renouvelée
pour la même durée à la demande du médiateur. A l'issue de sa mission,
le médiateur informe par écrit le juge des résultats obtenus. Si un
accord a été trouvé, il est formalisé par les avocats des époux et
soumis au juge aux fins d'homologation.
Toutefois,
la limite de la médiation est le nécessaire accord des parents pour
qu'elle soit mise en place. Or, dans les dossiers réellement contentieux,
on constate qu'il n'y a aucun accord possible, y compris même sur la
mise en place d'une médiation.
A
quel parent sera confié l'enfant en cas de conflit sur la résidence
habituelle ?
Éclairé par
l'avis des parents, voire par une enquête sociale ou un examen médico-psychologique
et les sentiments exprimés des enfants, le juge va retenir comme critères
essentiels :
-
les conditions matérielles, aptitudes éducatives, activité professionnelle
du parent permettant une grande disponibilité pour l'enfant, aide des
grands-parents, proximité du domicile et de l'école où l'enfant est
scolarisé, conditions de logement : chambre personnelle, jardin, animaux,
etc.)
-
les conditions morales, qualités morales du parent, tolérance à l'égard
de l'autre parent, de nature à donner de lui aux enfants une vision
positive et préserver ainsi le lien affectif et la stabilité psychologique,
stabilité des conditions générales de vie, etc.)
-
les conditions affectives, affection et attachement du parent,
stabilité du nouveau foyer créé par le parent, bonne entente avec le(a)
concubin(e) ou le(a) conjoint(e) ou le(s) enfant(s) né(s) de la seconde
union.
A
conditions équivalentes, le jeune âge des enfants fait généralement
préférer un hébergement principal des enfants chez la mère.
II LES
ENJEUX FINANCIERS :
A
) CONCERNANT LES ÉPOUX :
PENSION
ALIMENTAIRE ET/OU PRESTATION COMPENSATOIRE
Selon
le stade de la procédure ou le choix de cette dernière, vous pouvez être
amené à verser à votre conjoint une pension alimentaire et/ou une prestation
compensatoire. Il est important de bien distinguer ce que recouvrent "pension
alimentaire" et "prestation compensatoire".
Elles ont en effet des fondements juridiques et des objets différents.
La
pension alimentaire correspond au "devoir de secours" existant
entre les époux. Ce devoir de secours prend la forme d'une pension
dite "alimentaire" (parce que destinée à couvrir des
besoins alimentaires) pour remédier à l'état de besoin de l'autre
conjoint.
On
va la rencontrer à deux moments différentes de la procédure : mesures
provisoires (toutes procédures de divorce ou séparation de corps) ou
fin de la procédure (divorce pour rupture de la vie commune ou séparation
de corps).
.
Au stade des mesures provisoires qui durent le temps de la procédure
:
L'obligation
de secours subsiste en effet entre les époux pendant toute la procédure
de divorce jusqu'à ce que le jugement devienne définitif.
.
A la fin de la procédure, comme conséquence de la procédure elle-même
A
l'issue de deux procédures (divorce pour rupture de la vie commune,
séparation de corps), par exception à toutes les autres, le devoir
de secours se maintient et, par voie de conséquence, la pension alimentaire
qui y est attachée.
La
prestation compensatoire est destinée - au-delà de l'aspect
strictement alimentaire - à compenser la disparité que va entraîner
le divorce entre les conditions de vie respectives de chacun des époux,
en tenant compte de la situation d'ensemble, notamment patrimoniale
présente et future tant en capital qu'en revenus. Il ne sera donc
jamais question de prestation au stade des mesures provisoires.
Il pourra en être question seulement à la fin de la procédure.
LA PENSION ALIMENTAIRE
Au
stade des mesures provisoires
A
l'exception du divorce sur requête conjointe, où il n'y aura une pension
que si vous êtes l'un et l'autre d'accord pour la prévoir, dans tous
les autres cas de divorce, c'est le juge qui la fixera.
Attention
! Cette pension sera versée pendant tout le cours de la procédure,
qui peut durer quelques mois, mais tout aussi bien s'éterniser si
votre conjoint multiplie les incidents ou les manuvres dilatoires.
La
pension va être fixée en fonction de :
-
vos besoins (c'est-à-dire vos revenus et charges),
-
et ceux de votre conjoint.
A
la fin de la procédure
A
l'issue d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ou
d'une procédure de séparation de corps, c'est une pension alimentaire
qui sera fixée par le juge.
Cette
pension, à la différence de la précédente, a pour vocation de durer,
puisqu'elle est due jusqu'à la fin des jours de celui qui n'a pas pris
l'initiative du divorce (rupture de la vie commune) ou pour trois ans
minimum (le jugement de séparation de corps ne peut être converti de
plein droit en jugement de divorce qu'après une durée de trois ans
de la séparation de corps).
La pension doit
vous permettre d'assumer vos besoins courants, mais également
le maintien de votre niveau de vie. Cependant elle est à tout
moment révisable en cas de changement dans vos revenus et charges,
et ceux de votre conjoint et sera supprimée en cas de remariage
ou de concubinage.
LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Avec
le prononcé du divorce va disparaître le devoir de secours. Néanmoins,
la rupture du mariage entraînant parfois une disparité dans les conditions
de vie respectives des époux, l'un d'eux peut être tenu de verser à l'autre
une prestation destinée à compenser cette disparité "autant
qu'il est possible" dit l'article 272 du Code civil.
Cette
prestation "compensatoire" doit permettre de rétablir une
certaine parité dans les moyens de vie des époux, par référence au
présent et à leur avenir prévisible.
Le
fondement de cette prestation se trouve dans le prolongement, dans
la période de l'après divorce, de la générosité et de la solidarité qui
existaient au moment de la vie conjugale. Son but n'est pas d'égaliser
la situation des deux époux, mais de permettre à l'époux le plus démuni
d'envisager, par l'effort financier du mieux nanti, son avenir de façon
aussi aisée que possible.
Cette
prestation vient de faire l'objet d'une modification profonde dans
le cadre de la nouvelle loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la
prestation compensatoire en matière de divorce.
Qui
va demander et obtenir une prestation ?
Le
plus souvent, c'est l'épouse qui sollicitera cette prestation parce
que les choix de vie qu'elle a faits d'un commun accord avec son mari
ont créé les conditions de cette disparité.
Il
faut néanmoins rassurer les maris sur l'égalité des sexes dans le divorce,
qui existe même au plan financier, car les juges leur allouent aussi
- mais certes rarement - des prestations lorsque leurs épouses gagnent
mieux leur vie qu'eux.
Par
qui est fixée la prestation ?
Elle
sera fixée soit par les conjoints, s'ils arrivent à un accord, et sera
concrétisée dans le cadre d'une requête conjointe en divorce, soit,
dans le cas contraire, par le juge (divorce sur demande acceptée, divorce
pour faute), qui pourra prendre en compte l'accord éventuel auquel
les époux seront parvenus en cours de procédure .
Sur
quels critères va être fixée la prestation ?
La
prestation n'est pas directement liée à la culpabilité, ou à l'innocence
des époux dans le divorce, puisqu'elle est la compensation d'un déséquilibre
financier.
Si
le divorce est prononcé à votre bénéfice (c'est-à-dire aux torts exclusifs
de votre conjoint), vous ne pouvez pas pour autant prétendre à une
prestation si le divorce n'a aucune conséquence, à votre détriment,
sur vos conditions de vie respectives.
De
la même façon, même si le juge retient contre vous un partage de responsabilité dans
les motifs du divorce (divorce aux torts partagés), vous vous verrez
attribuer une prestation, si les conditions de son attribution sont
réunies.
En
revanche, si le divorce est prononcé à vos torts exclusifs, vous perdrez
le droit à une prestation, même si les conditions de son attribution étaient
réunies.
Néanmoins,
dans ce cas et à titre tout à fait exceptionnel, vous pourrez obtenir
une indemnité, en raison de la durée de la vie commune et de la collaboration
que vous avez apportée à la profession de votre conjoint.
Si
vous vous trouvez dans les deux premières hypothèses (divorce à votre
bénéfice ou aux torts partagés), les critères de fixation de la prestation à retenir
sont :
-
les besoins de l'époux à qui la prestation est versée ;
-
les ressources de l'époux qui va la verser ;
-
les besoins de l'un et les ressources de l'autre étant pris en compte
au moment du divorce et dans un avenir prévisible, et déterminés en
considération d'un certain nombre de paramètres vous concernant l'un
et l'autre :
-
votre âge et votre état de santé ;
-
la durée du mariage ;
-
le temps déjà consacré à l'éducation de vos enfants ou qu'il va falloir
encore leur consacrer ;
-
votre qualification et votre situation professionnelles au regard
du marché du travail ;
-
vos droits existants et prévisibles ;
-
votre situation respective en matière de pensions de retraite ;
-
votre patrimoine, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation
du régime matrimonial.
A
quelle date s'apprécie la disparité ?
La
disparité s'apprécie au moment du divorce et dans un avenir prévisible.
Une
prestation, mais sous quelle forme ?
Le
législateur a prévu que la prestation soit désormais versée sous la
seule forme d'un capital.
Dans
le meilleur des cas, ce capital est constitué en une seule fois, mais
le juge peut accorder des délais allant jusqu'à huit ans, assortis
de garanties (hypothèque légale ou judiciaire, gage ou caution, contrat
garantissant le paiement de la prestation).
A
titre exceptionnel, le juge peut fixer la prestation sous forme de rente
viagère en raison de l'âge ou de l'état de santé de l'époux créancier
ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins.
Les
rentes à terme (càd limitées dans le temps : versées pendant 10 ans
par exemple) ne seront plus possibles que dans le cadre d'une requête
conjointe en divorce.
La
réforme n'a pas modifié le principe de la transmission de la prestation
aux héritiers de l'ex-époux débiteur.
Elle
a toutefois assoupli les conditions de révision de la prestation.
Le
principe : le versement d'un capital
C'est
bien entendu la formule idéale et la plus avantageuse pour
celui qui la reçoit, mais également désormais pour celui qui paie s'il
peut s'acquitter de son paiement immédiatement car des avantages fiscaux
sont prévus par la nouvelle loi.
Lépoux
débiteur peut payer immédiatement
La
prestation compensatoire sous forme de capital peut s'exécuter par
:
-
le versement d'une somme d'argent ;
-
l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en
usufruit pour l'usage ou l'habitation ;
-
dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers
chargé de verser les revenus.
Si
la prestation s'exécute par le versement d'une somme d'argent, si le
règlement intervient au plus tard dans l'année de la date à laquelle
le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, l'époux débiteur
bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25
% du montant dans la limite de 200.000 francs.
Par
ailleurs, si le versement en capital est constitué en biens acquis
en indivision au cours du mariage par des époux séparés de biens, il
n'est plus soumis qu'au droit de partage de 1 % sur l'actif net partagé (et
non plus aux droits de mutation à titre gratuit), assimilant ainsi
les époux séparés de biens à ceux mariés sous le régime de la communauté.
Lépoux
débiteur ne peut pas payer immédiatement
Si
l'époux débiteur ne dispose pas de liquidités immédiates ou d'un patrimoine
lui permettant de s'acquitter de la prestation, il peut s'acquitter
de son paiement sous forme de versements mensuels ou annuels indexés
selon les règles applicables aux pensions alimentaires, mais dans la
limite de huit années.
Des
garanties peuvent être imposées par le juge : hypothèque judiciaire,
gage, caution, et également souscription d'un contrat garantissant
le paiement du capital.
Les
versements de sommes d'argent sont soumis au même régime fiscal que
les rentes quand ils sont effectués sur une période supérieure à douze
mois : comptabilisés dans le revenu imposable de l'époux créancier
et déductibles de celui de l'époux débiteur.
En
cas de changement notable de sa situation, et à titre exceptionnel,
le débiteur peut demander la révision des modalités de paiement (mais
le capital alloué ne sera pas modifié dans son montant, en raison de
son caractère forfaitaire) et obtenir des délais supérieurs à huit
ans. Le juge doit rendre une décision spéciale et motivée.
La
charge du paiement du solde du capital passe aux héritiers au moment
du décès du débiteur. Ils disposent des mêmes actions que le débiteur
décédé. Ils n'ont donc que la possibilité de faire modifier les modalités
de paiement, sans pouvoir faire modifier le montant du capital.
L'exception
: le versement d'une rente
Lépoux
créancier est en situation de détresse :
L'âge
ou l'état de santé d'un époux peut le mettre dans une situation où il
ne peut subvenir à ses besoins. Dans ce cas, le juge, à titre exceptionnel
et par décision spécialement motivée, peut fixer la prestation sous
la forme d'une rente qui est d'office viagère.
Des
garanties peuvent être imposées par le juge : hypothèque judiciaire,
gage, caution, et également souscription d'un contrat garantissant
le paiement de la rente.
Cette
rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement
important dans les ressources ou les besoins des parties, la révision
ne pouvant avoir pour effet que de réduire la rente à un montant inférieur à celui
fixé initialement par le juge (la rente ne peut jamais être augmentée).
Le
débiteur peut saisir le juge à tout moment pour substituer à la rente
un capital déterminé. Le créancier peut former la même demande si la
situation du débiteur est modifiée et permet désormais un paiement
en capital (notamment lors de la liquidation du régime matrimonial).
La
charge de la rente viagère passe aux héritiers au moment du décès du
débiteur. Ils disposent des mêmes actions que le débiteur décédé.
Toutefois,
les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé sont désormais
déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Cette déduction
est maintenue même si le créancier perd son droit à pension de réversion
(s'il relève d'un régime qui prévoit la suppression en cas
de remariage ou de vie maritale).
Les époux
saccordent sur le versement dune rente
Dans
le cadre d'une requête conjointe, les époux restent libres de fixer
la prestation sous la forme d'une rente qui peut être attribuée pour
une durée limitée.
Les époux
peuvent insérer une clause de révision de la prestation qui sera mise
en uvre par l'un ou l'autre en cas de changement important (et
non plus imprévu) dans leurs ressources et besoins.
B
) CONCERNANT LES ENFANTS :
CONTRIBUTION À LEUR
ENTRETIEN ET À LEUR ÉDUCATION
En
vous mariant, vous avez contracté avec votre conjoint l'obligation
de nourrir, entretenir et élever vos enfants. si vous divorcez,
cette obligation se maintient et prend la forme d'une pension alimentaire
dénommée contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
que le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement
doit verser à l'autre.
Cette
contribution est totalement indépendante de la pension alimentaire
ou de la prestation compensatoire que vous verserez éventuellement à votre
conjoint.
Chacun
d'entre vous va participer à l'entretien et à l'éducation des enfants,
non pas de façon égale, mais à proportion de ses ressources
respectives.
Elle
est fixée de façon globale et forfaitaire pour l'année et
divisée
en 12 mensualités : Elle doit être payée 12 mois sur 12, même quand
vous avez les enfants à l'occasion de votre droit de visite et d'hébergement
(notamment le mois des vacances scolaires d'été).
Il
ne peut être question de tenir ou d'exiger une comptabilité précise des
frais entraînés par les enfants ;
Comment
est fixée la contribution ?
Deux
paramètres vont entrer dans le calcul de cette contribution :
-
les besoins de vos enfants ;
-
vos ressources respectives.
.
Les besoins de vos enfants sont fonction :
-
de leur âge ;
-
de leur scolarité ;
-
de leurs aptitudes à poursuivre des études ;
-
de leur état de santé ;
- de
leur milieu social, et des habitudes de vie que vous
leur avez données au moment de votre vie commune avec eux.
.
Vos ressources sont fonction :
- de vos revenus respectifs (salaires
et revenus de votre patrimoine propre) ;
-
de vos charges respectives (loyers, emprunts immobiliers, impôts,
charge d'enfants nés d'une précédente union ou de la nouvelle
: dans ce cas, ce sont les revenus de votre nouveau couple
qui seront pris en compte,
ou la moitié de ces charges, puisque votre nouveau partenaire
participe pour l'autre moitié, s'il travaille).
Qui
la fixe ?
*
Dans le divorce sur requête conjointe
Par
définition, vous avez trouvé un accord avec votre conjoint sur le montant
de la contribution, ses modalités de paiement et les garanties éventuelles
apportées pour son paiement. Le juge entérinera cet accord, après avoir
vérifié que l'intérêt des enfants est respecté.
*
Dans les autres cas de divorce
Rien
ne vous interdit de demander au juge de prendre en compte un accord
passé entre vous sur ce point. Dans le cas contraire, le juge tranchera
et fixera, à partir des éléments d'information que vous allez lui
fournir et des dossiers remis par vos avocats, le montant de la
contribution
due pour chaque enfant.
Quel
montant ?
Il
n'existe pas de barème, mais seulement des fourchettes indicatives.
Il
y a un usage selon lequel les magistrats ponctionnent rarement
plus du tiers les revenus de celui qui est amené à payer les pensions alimentaires,
tant au titre de ce qui est dû à son conjoint (pension alimentaire
ou prestation compensatoire) qu'au bénéfice des enfants (contribution à l'entretien
et à l'éducation).
Selon
les revenus des parents et les besoins des enfants, propres à chaque
espèce (car chaque cas est un cas particulier), la moyenne dégagée
pour une contribution se situe entre 1.500 et 3.500 Frs, mais une étude
de jurisprudence fait apparaître que les contributions se situent entre
75 Frs pour la plus basse et 10.000 Frs pour la plus importante, toutes
décisions confondues (Paris/province, enfants mineurs/enfants majeurs).
Les
contributions sont plus importantes à Paris qu'en province, ce qui
est logique, compte tenu du coût global de la vie, plus élevé à Paris.
Sous
quelle forme ?
Le
plus souvent, la contribution est payée sous forme d'une pension alimentaire
versée chaque mois au parent qui a la résidence habituelle des
enfants.
Si
la consistance des revenus et du patrimoine du parent qui paie
la pension s'y prête, la contribution peut prendre la forme :
-
du versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme
accrédité (banque,
compagnie d'assurances) qui sera alors chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant
une rente indexée ;
-
d'un abandon de biens en usufruit ;
-
de l'affectation de biens productifs de revenus (valeurs mobilières
ou loyers par exemple).
Si
le capital ainsi constitué s'avère par la suite insuffisant pour couvrir
les besoins de l'enfant, un complément pourra être demandé sous
forme de pension alimentaire.
Jusqu'à quand
?
La
contribution prend en principe fin à la majorité de l'enfant, soit
depuis la loi du 5 juillet 1974, à 18 ans.
Néanmoins,
en raison de l'allongement des études après le baccalauréat, vous serez
le plus souvent astreint au paiement d'une pension au-delà de la majorité,
jusqu'à la fin des études de vos enfants, et même jusqu'à l'exercice
d'une activité professionnelle leur assurant une réelle indépendance
financière.
Bien
entendu, le statut d'enfant majeur poursuivant des études ne suffit
pas à justifier le paiement d'une pension ; vous pourrez être exonéré du
paiement de la contribution si votre enfant prend des libertés avec
le suivi de ses études.
Si
les magistrats pardonnent le droit à l'erreur (le droit de se tromper
d'orientation par exemple), ils exigent tout de même de l'enfant une
certaine cohérence : il doit justifier d'un suivi régulier des cours
et obtenir des résultats. Seules les études sérieuses donneront lieu à paiement
d'une contribution.
En
principe, si votre enfant est toujours principalement à la charge de
votre ex conjoint, comme du temps de sa minorité, c'est à ce dernier
que vous devrez régler le montant de la contribution. C'est d'ailleurs
votre ex conjoint qui aura la faculté de saisir le juge aux affaires
familiales pour en faire fixer le montant, si vous n'êtes pas spontanément
d'accord pour la payer.
Mais
si l'enfant souhaite recevoir lui-même la pension, c'est à lui
que vous la verserez directement. Si c'est lui qui la demande judiciairement,
il s'adressera au juge des affaires familiales.
Les
modifications du montant de la contribution
Le
montant de la contribution peut être modifié par le jeu de l'indexation
ou par une nouvelle demande faite au juge (la révision).
* L'indexation
L'indexation
est le mécanisme qui permet à la contribution de rattraper automatiquement
chaque année, à une date anniversaire, la hausse du coût de la vie,
en affectant à la pension le coefficient d'augmentation annuelle du
coût de la vie.
L'indice
de référence est l'indice INSEE de consommation hors tabac des ménages
urbains dont le mari est ouvrier ou employé série "France" .
*
La révision
L'indexation
ne compense pas toujours l'augmentation des frais nécessités par l'entretien
et l'éducation de vos enfants. Dans ces conditions, vous serez sans
doute amené à saisir le juge aux affaires familiales d'une demande
d'augmentation de la pension.
Inversement,
il peut arriver que votre changement de statut professionnel ne
vous permette plus d'assumer la pension initialement fixée et vous saisirez
alors le juge d'une demande de diminution de la pension, voire de suspension
de cette dernière.
Dans
tous les cas, il vous faudra justifier d'éléments nouveaux qui modifient
votre situation et nécessitent une nouvelle fixation de la contribution.
C ) LES RECOURS EN CAS
DE NON-PAIEMENT
Il
y a un vrai scandale du non-paiement des pensions alimentaires, et
les mécanismes divers mis en place par le législateur ne permettent
pas toujours d'obtenir le paiement des pensions en cours, ni le remboursement
des arriérés. En effet, un tiers des pensions est irrégulièrement payé,
tandis qu'un quart ne l'est jamais !
Les
voies de recours civiles
*
Le paiement direct
C'est
la solution la plus simple, la plus rapide, réglée par une loi du 2
janvier 1973, complétée par certaines dispositions de la loi du 9 juillet
1991 et son décret d'application du 31 juillet 1992, et un décret d'application
du 1er mars 1973.
Dès
qu'une échéance est impayée, vous pouvez vous faire payer la pension
directement par l'employeur de votre ex conjoint, ou encore par toute
personne qui détient des fonds pour son compte (banque, centre de chèques
postaux, caisse d'épargne, locataires, ASSEDIC, caisse de retraite,
etc.).
Vous
obtiendrez le paiement des pensions à venir et de l'arriéré seulement
sur les 6 derniers mois (au-delà des 6 mois, l'arriéré ne peut être
recouvré par cette procédure de paiement direct), payable pour douzième
(c'est-à-dire que l'arriéré des 6 derniers mois sera apuré en 12 mensualités,
en plus des pensions en cours). Le prélèvement direct peut être poursuivie
sur l'intégralité de la rémunération.
*
La saisie des rémunérations
Vous
pouvez également faire pratiquer une saisie des rémunérations de votre
ex conjoint, ainsi baptisée par la loi du 9 juillet 1991.
L'avantage
de cette formule par rapport à la précédente est qu'elle vous permet
le recouvrement des mensualités à venir, mais également de l'arriéré dû,
même depuis plus de 6 mois. L'inconvénient est que vous êtes dans ce
cas un créancier ordinaire, alors que le créancier alimentaire qui
a mis en uvre la procédure de paiement direct est prioritaire.
*
Les saisies classiques
Vous
pouvez faire pratiquer :
.
une saisie attribution (qui correspond à la saisie-arrêt des comptes
bancaires) ;
.
une saisie vente (qui correspond à la saisie-exécution des biens mobiliers
;
.
ou encore, une saisie d'un bien immobilier.
On
peut pratiquer d'autres saisies plus originales, et peut-être efficaces
:
.
saisie de coffre-fort dans une banque ;
.
saisie d'un véhicule terrestre à moteur.
*
La solution du dernier recours : le recouvrement par le Trésor Public
Quand
vous aurez mis en uvre les divers moyens de recouvrement et que
vous aurez échoué, vous pourrez obtenir le recouvrement des pensions
par les comptables du Trésor sur les mensualités à venir et les 6 dernières
mensualités précédant la date de la demande, en exécution de la loi
du 11 juillet 1975 et du décret d'application du 31 décembre 1975..
*
L'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales
L'organisme
débiteur des prestations familiales peut consentir aux créanciers d'aliments
de avances sur les pensions impayées à la condition 'être subrogé dans
les droits du créancier de la pension et de se charger du recouvrement
de la pension en la majorant, aux dépens du débiteur, des frais de
gestion et de recouvrement.
Les
conditions peuvent changer, certaines allocations peuvent être supprimées.
Il vous convient donc de contacter votre caisse d'allocations familiales
afin d'être renseigné avec la plus grande actualité possible.
*
Et si votre débiteur est à l'étranger ?
La
recherche à l'étranger d'un débiteur de pensions alimentaires ne peut
se faire que s'il existe entre la France et le pays où il se trouve
une convention ou un accord de coopération.
Il
existe au sein de divers ministères des services spécialisés auprès
desquels vous pourrez utilement trouver conseil, par exemple :
-
le service du recouvrement des aliments, rattaché au
ministère des
affaires étrangères.
- le bureau de l'entraide judiciaire
internationale, rattaché au ministère
de la Justice, en liaison avec le ministère de l'Intérieur
(Interpol).
*
Les voies de recours pénales
Certains
débiteurs récalcitrants vont organiser leur insolvabilité (volontairement
démissionner ou se faire licencier) ou tout simplement disparaître
(partir sans laisser d'adresse).
Le
recours pénal ne vous garantit pas le paiement des pensions, mais la
peur d'être condamné est souvent un moyen de pression efficace pour
forcer au paiement (le prévenu sait qu'il pourra bénéficier de circonstances
atténuantes, voire obtenir une dispense de peine, s'il paie).
*
L'abandon
de famille
L'article
227-3 du nouveau Code pénal (ancien article 357 du Code pénal) sanctionne
le délit dit "d'abandon de famille" qui réprime le comportement
du parent qui n'a pas intégralement payé deux mois de pension et est
condamnable à partir du 3ème mois.
Les
peines encourues sont de trois ordres :
-
de la prison : deux ans d'emprisonnement;
-
une amende : de 100.000 Frs ;
-
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille (article 227-29).
Deux
possibilités vous sont ouvertes pour mettre en uvre cette procédure
(dépôt de plainte, citation directe en abandon de famille).
*
Le changement d'adresse
L'article
227-4 du nouveau Code pénal (ancien article 357-3 du Code pénal) impartit à celui
qui doit payer des pensions alimentaires un délai d'un mois pour notifier à celui
qui les reçoit son changement d'adresse. En cas de non-respect,
les peines encourues sont de deux ordres :
-
de la prison : six mois d'emprisonnement ;
-
une amende : 50.000 Frs d'amende.
*
L'organisation frauduleuse d'insolvabilité
L'article
314-7 du nouveau Code pénal (ancien article 404-1 du Code pénal) sanctionne
les procédés d'organisation ou d'aggravation de l'insolvabilité. Celui
qui aura perçu des rémunérations occultes, qui aura mis à sa charge
des obligations résultant de contrats fictifs, ou de fausses dettes,
ou qui aura mis ses biens propres au nom de tierces personnes pourra
voir sa responsabilité pénale engagée.
Les
peines qu'il encourra seront de deux ordres :
-
de la prison : trois ans d'emprisonnement ;
-
une amende : 300.000 Frs d'amende.
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