I - LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA RUPTURE UNILATERALE DU CONCUBINAGE :

 

La cessation du concubinage donne souvent lieu à contentieux : l'un des concubins réclame à l'autre réparation du préjudice que lui cause la rupture.

La rupture du concubinage ne peut pas constituer par elle-même une faute susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts.

En l'absence de tout lien reconnu par le droit, le concubinage peut être rompu librement et la rupture ne peut être considérée comme une faute, selon une jurisprudence constante.

Ainsi la rupture sans faute d'un concubin et sans intention de nuire à son compagnon ne donne droit à aucune réparation.

Les Tribunaux ne reconnaissent l'existence d'un préjudice subi par le concubin abandonné justifiant l'allocation de dommages et intérêts uniquement lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur.

Ici, les Tribunaux vont donc s'appuyer sur le droit commun de la responsabilité civile pour accorder ou non des dommages et intérêts aux concubins qui estiment subir un préjudice dans le cadre de la rupture du concubinage ; les Tribunaux s'appuient également sur la notion d'obligation naturelle.

A/ La responsabilité civile :

Le concubin abandonné peut réclamer des dommages et intérêts, conformément aux dispositions des articles 1382 ou 1383 du Code Civil relatives à la responsabilité délictuelle.

Pour être mis en jeu, ce mécanisme de réparation exige une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

En conséquence, le préjudice doit être prouvé.

De plus, ce préjudice doit résulter d'une faute détachable de la rupture en elle-même, puisque celle-ci n'est pas en soi fautive, comme vu ci-dessus.

Le préjudice matériel ou moral peut être retenu : la faute reprochée au concubin peut avoir été commise dans l'établissement du concubinage ; au cours de la vie commune ou dans les circonstances de la rupture.

1) Fautes à l'origine du concubinage :

Le comportement répréhensible du concubin résultera du fait qu'il a, par exemple, promis le mariage, qu'il a séduit dolosivement la jeune femme ou alors qu'il l'a contrainte, ou encore qu'il ait abusé de son autorité.

2) Fautes au cours de la vie commune :

Cette faute résultera le plus généralement de l'attitude du concubin.

Exemple : cas d'un concubin qui exige de sa compagne qu'elle renonce à son emploi durant les années de vie commune pour se consacrer au ménage et aux enfants et l'a quittée brutalement en la laissant sans ressource.

3) Fautes commises dans le cadre des circonstances de la rupture :

Lorsque la rupture est entourée de brutalités ou lorsqu'elle conduit à l'abandon d'un enfant, ces circonstances seront souvent retenues pour fonder la responsabilité de ceux qui rompent volontairement le concubinage.

Cependant, il faut toujours rapporter la preuve que la décision du concubin procède d'une intention de nuire, qu'elle est inspirée par l'inconséquence ou la méchanceté, ou se trouve entachée d'ingratitude manifeste.

B/ Obligation naturelle :

Les Tribunaux ont admis à plusieurs reprises qu'il existe à la charge du concubin, auteur de la rupture, un devoir de ne pas laisser sans ressource, celui ou celle qui lui a consacré une partie de sa vie et a apporté son soutien moral ou matériel.

Dans ces conditions, la réparation du préjudice causé par la rupture trouve une justification dans la notion " d'obligation naturelle ".

Il est ici considéré, que le concubin a contracté une dette à l'égard de l'autre qui revêt la forme d'une obligation naturelle, d'une obligation de conscience, qui se transforme en obligation civile : à savoir le devoir pour un concubin de ne pas abandonner sa concubine à un sort trop précaire (et vice versa).

La notion " d'obligation naturelle " offre un premier intérêt : si cette obligation est exécutée spontanément par l'auteur de la rupture, elle ne peut donner lieu de sa part, à une demande de remboursement.

Secondement, la simple promesse d'exécution transforme l'obligation naturelle en obligation civile susceptible d'exécution forcée et en principe transmissible aux héritiers du débiteur.

A titre d'exemple : doit recevoir exécution, la reconnaissance de dette signée au profit de la concubine à la suite de la rupture du concubinage et inspirée par un devoir de conscience.

In fine, l'on notera que la qualification " d'obligation naturelle " a comme conséquence qu'elle n'est pas considérée comme une donation et que fiscalement, elle n'est pas taxée en tant que telle.

 

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