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II - LE SORT DU LOGEMENT D'HABITATION :
Lors de leur rupture, les concubins (comme les époux d'ailleurs), rencontrent souvent des difficultés relativement à la question du logement familial, soit que les concubins sont propriétaires ou locataires de leur logement d'habitation. 1 - Le logement en location : Précarité : le bail souscrit par l'un des concubins est en principe régit par les dispositions du droit commun, notamment il n'existe pas au profit des concubins de dispositions comparables à celles de l'article 1751 du Code Civil qui répute les époux co-titulaires du bail, même quand celui-ci a été conclu par un seul d'entre eux avant le mariage. En conséquence, en ce qui concerne les concubins, la co-titularité du bail ne peut avoir qu'une origine conventionnelle, à savoir : signature du bail initial par les deux concubins ou avenant ultérieur accepté par le propriétaire et accordant la co-titularité à l'un des concubins. Cela a comme avantage pour le propriétaire d'assujettir chaque concubin personnellement au paiement des loyers. Dès lors, si le concubin seul signataire du bail donne congé ou si par sa faute, le bail vient à être résilié, son compagnon ou sa compagne risque l'expulsion. Ce risque a néanmoins été atténué par la législation : certains textes permettant au concubin, même s'il n'a pas participé à la conclusion du contrat de bail, d'opposer sa situation au propriétaire afin de rester dans les lieux loués. Ainsi, la loi du 22 juin 1982 (dite loi QUILLOT) a prévu qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du concubin notoire qui vivait effectivement avec lui depuis au moins 1 an. Cette disposition a été reprise par la loi MEHAIGNERIE, du 23 décembre 1986, de même que par la loi du 6 juillet 1989 en son article 14, qui prévoit en cas d'abandon de domicile, la continuation ou le transfert du contrat de bail au profit du concubin.
S'opère alors une cession forcée du contrat de location au profit du concubin resté sur place. Mais l'autre qui est parti n'est pas libéré pour autant de ses obligations : il reste tenu de payer le loyer impayé, le cas échéant. Cependant, dès lors que les lois visées ci-dessus n'ont pas rendu les concubins, par le seul fait du concubinage, co-preneurs du bail (comme les époux) et si le locataire concubin en titre donne congé avant de délaisser le logement, le concubin abandonné ne peut pas bénéficier de la continuation du bail. Il doit, si le bailleur le souhaite, quitter les lieux. En revanche, si les concubins ont co-signés le bail, le contrat de location donne au co-titulaire le droit, évidemment, de se maintenir dans les lieux 2 - Le logement, propriété exclusive de l'un des concubins : Dans cette hypothèse où l'un des concubins est propriétaire du logement et que l'autre est hébergé par lui, le partenaire hébergé se trouve dans une situation précaire : il peut être prié de quitter le logement à tout moment, sans pouvoir invoquer le droit au maintien dans les lieux. De même, si le concubin propriétaire des lieux décide de vendre le logement, il peut le faire librement, sans avoir à recueillir le consentement de son compagnon. 3 - Le logement, propriété commune des concubins : Si en cours de vie commune, les concubins acquièrent ensemble un bien immobilier, s'agissant le plus souvent du logement de la famille, il existe une indivision entre eux. La séparation des concubins s'accompagnera alors de la nécessité de liquider leurs intérêts patrimoniaux et doit donc se régler le sort des biens, jusqu'alors indivis entre eux. Les concubins peuvent décider de rester en indivision, dans le cadre de l'indivision dite " légale " telle que prévue par les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil. Les concubins peuvent convenir de régulariser une convention d'indivision, ce qui est une solution souhaitable d'ailleurs. Nul n'étant tenu de rester dans l'indivision et si les concubins veulent la faire cesser, il y a lieu de procéder à l'attribution divise du bien à l'un des ex-concubins. Les modes légaux de sortie de l'indivision peuvent résulter : - soit d'un partage en nature, amiable ou judiciaire ou encore d'une vente amiable entre co-indivisaires concubins (l'un des concubins rachète la part de l'autre). - soit d'une vente amiable au profit d'un tiers se portant acquéreur du bien indivis dans son ensemble et partage du prix de vente en fonction du passif restant dû sur le bien et des apports respectifs de chacun des concubins. - soit d'une vente judiciaire (licitation judiciaire) ordonnée par le Tribunal, en raison de l'impossibilité de procéder à un partage en nature. Le procédé de la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier ne semble pas devoir profiter au concubin co-indivisaire. Cependant, l'on observe une certaine bienveillance des Tribunaux qui acceptent parfois de faire exception à ce principe, en accordant le bénéfice de l'attribution préférentielle au concubin qui en fait la demande, pour autant qu'il y ait accord de la part du concubin non-attributaire. A noter, que dans l'hypothèse où le bien indivis est considéré
comme ayant fait partie de l'actif d'une société créée
de fait entre les concubins, dissoute par suite de la rupture des relations
de concubinage, l'attribution préférentielle est alors possible,
sans qu'il soit besoin d'espérer le concours bienveillant du Juge. page suivante : III - LA LIQUIDATION DES BIENS DES CONCUBINS
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