III - LA " LIQUIDATION " DES BIENS DES CONCUBINS :

 

Outre les règles applicables à l'indivision, vues ci-dessus, il existe un autre moyen qui sera ici succinctement évoqué (car trop complexe pour être exposé simplement) de parvenir à un partage entre les concubins :

Celui de considérer qu'il a existé entre eux une société créée de fait. Par cette technique, l'on peut ainsi, attribuer à chacun des concubins sa part dans les profits de la société, alors même que l'entreprise qu'ils ont exploitée en commun n'appartenait en nom qu'à l'un des deux.

La fin du concubinage entraînera le plus souvent celle de la société créée de fait : il conviendra alors de liquider celle-ci, c'est à dire restituer à chacun ses apports respectifs, payer le passif et éventuellement s'il reste quelque chose, partager le bénéfice réalisé. Le partage de l'actif net restant, se fait au prorata des apports respectifs de chacun.


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